Cabinet LOUIT-DUTEL & ASSOCIES
Maître Hervé DUTEL & Maître Hélène Philippe

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Comptes bancaires étrangers non-déclarés. : pas de prescription s’agissant de l’obligation de justifier l’origine des avoirs

Comptes étrangers non-déclarés : pas de prescription s’agissant de l’obligation de justifier l’origine des avoirs

Les personnes physiques ont l’obligation de déclarer, en même temps que leurs déclarations de revenus, les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (formulaire n°3916).

Le défaut de déclaration peut être sanctionné par l’administration par des amendes (CGI articles 1736, IV-2 et 1766 du CGI) et des majorations des rappels d’impôt résultant du défaut de déclaration (article 1729-0 A du CGI)

Par ailleurs, les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire des comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables (article 1649 A du CGI). Ces dispositions permettent à l’administration d’imposer à l’impôt sur le revenu les transferts de la France vers l’étranger ou de l’étranger vers la France comme des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année du transfert

L’administration fiscale peut également demander au contribuable de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur le compte étranger lorsque l’obligation déclarative précitée n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes.

En l’absence de justification, les avoirs considérés comme acquis à titre gratuit peuvent être taxés d’office aux droits de mutation au taux de 60 % (articles L 23 C, L 71 du LPF et CGI article 755 du CGI).

L’administration est en droit de demander au contribuable des justifications sur l’origine des avoirs y compris lorsqu’ils sont entrés dans son patrimoine plus de dix ans avant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L 23 C du LPF.

Le contribuable doit donc fournir des éléments relatifs à une période prescrite, et ce, sans limitation de temps.

Le principe de sécurité juridique en vigueur dans l’Union européenne s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale. Le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Le Tribunal judicaire de Nanterre a interrogé la CJUE sur la conformité de l’effet d’imprescriptibilité de l’article L 23 C du LPF avec le droit de l’Union, notamment au regard du principe de sécurité juridique et de la liberté de circulation des capitaux. La Cour a été déclaré la question préjudicielle qui lui était posée irrecevable sans se prononcer sur le fond. (CJUE Ordonnance, 20 mars 2025, aff. C-141/24).

Interrogée à son tour, la Cour de cassation n’a pas soumis une nouvelle demande préjudicielle à la CJUE et a jugé que ce dispositif de taxation d’office poursuit un but légitime et repose sur un régime de prescription qui n’est pas disproportionné au regard de ce but.

Elle en déduit que ce dispositif n’est pas incompatible avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux, garantis par le droit communautaire.

Arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 no 23-10.403 FS-B

La jurisprudence confirme que la mise en œuvre de l’imposition d’office des avoirs situés à l’étranger non déclarés (article L 23 C LPF) s’applique valablement aux avoirs entrés dans le patrimoine du contribuable au cours d’une période prescrite et sans limitation de temps.

La question du caractère excessif de l’atteinte aux revenus du contribuable pourrait toutefois se poser.

L’imposition d’office des avoirs situés à l’étranger aux droits de mutation à 60 % combinée aux autres règles d’imposition des avoirs non déclarés pourrait conférer à l’impôt un caractère confiscatoire.

Maître DUTEL Hervé

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